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Les institutions financières qui proposent du crédit sont des commerçants et ce statut leur donne des obligations auxquelles elles ne peuvent échapper. La Loi sur la protection du consommateur énonce la plupart de ces obligations dont plusieurs concernent les pratiques de commerce et, plus particulièrement, la publicité.

Certaines des dispositions réglementant la publicité sont plus connues que d’autres. C’est le cas de l’interdiction de la publicité destinée aux enfants de moins de treize ans par exemple. D’autres règles sont plus méconnues, comme celles pour la publicité sur le crédit, mais auraient avantage à être mieux connues. Les articles 244 à 247 de la Loi sur la protection du consommateur traitent des obligations des commerçants en matière de publicité sur le crédit.

Qu’est-ce que le crédit ? La loi définit le crédit comme le fait, pour le consommateur, de payer plus tard un bien ou un service, moyennant certains frais. Plus précisément, la loi identifie trois grands types de crédits : le prêt d’argent, le crédit variable (une carte de crédit par exemple) et le contrat ayant accessoirement un crédit. Quand on parle de publicité sur le crédit, il s’agit donc de publicité portant sur une de ces formes de crédit.

Des pratiques interdites

Combien de fois avez-vous déjà vu une belle plage ensoleillée avec de l’eau turquoise, des palmiers et un soleil de plomb dans une publicité pour une carte de crédit? Il s’agit pourtant d’une pratique interdite par la loi. En effet, il est interdit, dans le contexte d’une publicité sur le crédit, d’inciter les consommateurs à se procurer un bien ou un service ou encore d’illustrer un bien ou un service qu’ils pourraient se procurer à l’aide du crédit. Autrement dit, l’institution financière doit se contenter de faire de la publicité dans son domaine (celui du crédit) et elle ne doit pas créer une demande artificielle pour le crédit qu’elle offre en faisant la promotion de biens et de services qu’elle n’offre pas elle-même.

Une publicité sur le crédit peut mentionner les modalités de crédit. Cependant, si c’est le cas, TOUTES les modalités doivent être mentionnées. Dans le cas d’une carte de crédit, ces modalités sont la durée entre chaque relevé de compte, les frais reliés à la carte, le temps au bout duquel les intérêts commencent à courir et le paiement minimum. Un tableau d’exemples des frais et intérêts applicables doit aussi être inclus. Chaque mode de crédit a ses modalités propres et le principe à retenir est que toutes les modalités doivent être mentionnées. Et non pas seulement une seule, à l’avantage du commerçant.

Que dire d’une publicité pour des meubles où l’on vous propose de payer en 36 mois avec un taux d’intérêt avantageux ? Ces informations sur le crédit dans une publicité pour des biens ou des services sont en principe interdites. En effet, il ne peut être fait mention que de la DISPONIBILITÉ de financement pour les articles que le commerçant essaie de vendre. De plus, on ne peut annoncer la disponibilité de crédit de n’importe quelle façon. Cette annonce ne peut être faite qu’en utilisant les mentions « crédit offert », «crédit accepté» ou «possibilité de crédit», en illustrant une carte de crédit ou en indiquant le nom d’un commerçant qui conclut des contrats de crédit.

Si vous avez déjà reçu une offre de crédit par la poste et que vous n’aviez qu’à la signer et la retourner pour obtenir le crédit qui vous avait été pré-approuvé, dites-vous bien que c’est une pratique illégale. Une institution financière, comme n’importe quelle compagnie, ne peut faire parvenir à un consommateur une offre de crédit laquelle, par sa simple signature, devient un contrat de crédit. Il s’agit d’une pratique interdite par la loi.

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